Code de la santé publique · Article

Article R6153-88

Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
  6. Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000029141522
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6153-88 du Code de la santé publique (version du 27 juin 2014)Légifrance →

1. L'étudiant hospitalier en pharmacie est soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants.

2. En cas d'infraction commise par un étudiant hospitalier en pharmacie à l'intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant ainsi que, le cas échéant, le directeur général du centre hospitalier universitaire.

3. Si une sanction disciplinaire est prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement, le directeur de l'établissement en est obligatoirement informé.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°85-385 du 29 mars 1985 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029141522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.