Code de la santé publique · Article

Article R6154-2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Modalités d'exercice
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre IV : Activité libérale des praticiens
  6. Section 1 : Modalités d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000044497576
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6154-2 du Code de la santé publique (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Les agents non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 95 du même décret.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R714-28-11 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044497576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.