Code de la santé publique · Article

Article R6156-14

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre VI : Dialogue social
  6. Section 1 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
  7. Sous-section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000037236826
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6156-14 du Code de la santé publique (version du 22 juillet 2018)Légifrance →

1. Sont éligibles au conseil supérieur, dans le collège statutaire dont ils relèvent, les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs au conseil supérieur, à l'exception :

2. 1° Des personnels en congé de longue durée ;

3. 2° Des agents qui ont été frappés d'une suspension ou d'une mutation d'office figurant à leur dossier administratif ;

4. 3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037236826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.