Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre VI : Dialogue social
Section 1 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
Sous-section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000037236826
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6156-14 du Code de la santé publique (version du 22 juillet 2018)Légifrance →
1. Sont éligibles au conseil supérieur, dans le collège statutaire dont ils relèvent, les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs au conseil supérieur, à l'exception :
2. 1° Des personnels en congé de longue durée ;
3. 2° Des agents qui ont été frappés d'une suspension ou d'une mutation d'office figurant à leur dossier administratif ;
4. 3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
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