Code de la santé publique · Article

Article R6161-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements de santé privés.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre VI : Etablissements de santé privés
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements de santé privés.
IdentifiantLEGIARTI000006918926
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-1 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2005)Légifrance →

1. Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :

2. 1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

3. 2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3 ;

4. 3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R715-1-1 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.