Code de la santé publique · Article

Article R6161-10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre VI : Etablissements de santé privés
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Participation au service public hospitalier
  7. Sous-section 3 : Organisation de l'établissement
  8. Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006918949
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-10 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant fixation du montant de la dotation annuelle de financement, des tarifs journaliers de prestations et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :

2. 1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;

3. 2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R715-7-2 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.