Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre VI : Etablissements de santé privés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Participation au service public hospitalier
Sous-section 3 : Organisation de l'établissement
Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006918949
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-10 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant fixation du montant de la dotation annuelle de financement, des tarifs journaliers de prestations et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1, L. 174-3 et L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
2. 1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
3. 2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.