Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre VI : Etablissements de santé privés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Participation au service public hospitalier
Sous-section 3 : Organisation de l'établissement
Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006918951
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-11 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 6111-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2010-425 du 29 avril 2010, jusqu'aux dates retenues en application du premier alinéa du XX ou du XXI, selon le cas, de l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 , les dispositions des articles R. 6161-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret susmentionné, continuent de s'appliquer aux établissements mentionnés à ces alinéas, sous les réserves suivantes, à l'article R. 6161-11, la référence : "L. 6111-2" est remplacée par la référence : "L. 6112-1".
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