Code de la santé publique · Article

Article R6161-12

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2007 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre VI : Etablissements de santé privés
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Participation au service public hospitalier
  7. Sous-section 3 : Organisation de l'établissement
  8. Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006918954
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-12 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2007)Légifrance →

1. Pour la détermination des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21, l'établissement tient compte exclusivement :

2. 1° Des rémunérations des personnels telles qu'elles résultent des dispositions de la convention collective ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

3. Lorsque l'établissement n'applique pas de convention collective agréée, les rémunérations de ces personnels ne sont prises en compte que dans la limite de celles applicables aux catégories similaires des personnels des établissements publics de santé possédant les mêmes qualifications et la même ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel médical des établissements de santé privés.

4. La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens mentionnée à la seconde phrase de l'article R. 6161-5 constitue une charge d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions mentionnées à l'article R. 6145-27 ;

5. 2° Des loyers des immeubles strictement nécessaires à l'activité autorisée de l'établissement de santé, dans la limite de la seule valeur locative réelle des immeubles pris à bail ;

6. 3° Des prestations fournies par le siège social, lorsque celui-ci est distinct de l'établissement, sous réserve qu'elles correspondent à une prestation ou à un service pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à l'établissement ;

7. 4° Du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, lorsqu'il y a une cessation partielle d'activité définitive.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R715-7-5 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2010-425 du 29 avril 2010, jusqu'aux dates retenues en application du premier alinéa du XX ou du XXI, selon le cas, de l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée, les dispositions de l'article R. 6161-12 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret susmentionné, continuent de s'appliquer aux établissements mentionnés à ces alinéas, sous les réserves suivantes, à l'article R. 6161-12, le premier alinéa du 1° est remplacé par les mots : "1° Les rémunérations des personnels ;".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.