Code de la santé publique · Article

Article R6161-13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er mai 2010.

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CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre VI : Etablissements de santé privés
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Participation au service public hospitalier
  7. Sous-section 3 : Organisation de l'établissement
  8. Paragraphe 2 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006918956
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-13 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte parmi les éléments servant au calcul des tarifs de prestations que dans les cas suivants :

2. 1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une mutuelle ou une union de mutuelles, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ou s'il s'agit d'un centre de lutte contre le cancer ;

3. 2° S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité, l'attribution à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté à l'établissement ; l'autorité administrative a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder elle-même, le cas échéant, à cette désignation ;

4. 3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un organisme public ou privé poursuivant un but similaire, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses inscrites à l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;

5. le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value ; en cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, l'autorité administrative apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure.

6. En outre, sans préjudice des dispositions ci-dessus, seuls les amortissements relatifs aux immobilisations affectées à l'activité hospitalière sont pris en compte pour la fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, et des tarifs de prestations mentionnés à l'article R. 6145-21.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R715-7-6 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2010-425 du 29 avril 2010, jusqu'aux dates retenues en application du premier alinéa du XX ou du XXI, selon le cas, de l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les dispositions de l'article R. 6161-13 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret susmentionné, continuent de s'appliquer aux établissements mentionnés à ces alinéas, sous les réserves suivantes : 1° A l'article R. 6161-11, la référence : L. 6111-2 est remplacée par la référence : L. 6112-1 ; 2° A l'article R. 6161-12, le premier alinéa du 1° est remplacé par les mots : 1° Les rémunérations des personnels ; .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.