Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 4 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Objet contenu et durée du contrat de concession
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre VI : Etablissements de santé privés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Contrat de concession du service public hospitalier
Paragraphe 1 : Objet contenu et durée du contrat de concession
IdentifiantLEGIARTI000022059739
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-14 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 6161-9 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le directeur général de l'agence régionale de santé.