Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 4 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Objet contenu et durée du contrat de concession
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre VI : Etablissements de santé privés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Contrat de concession du service public hospitalier
Paragraphe 1 : Objet contenu et durée du contrat de concession
IdentifiantLEGIARTI000022059742
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-15 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. La concession du service public hospitalier est subordonnée :
2. 1° A la conclusion préalable par l'établissement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-4 ;
3. 2° Au respect des tarifs fixés en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
4. 3° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.