Code de la santé publique · Article

Article R6161-15

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 4 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Objet contenu et durée du contrat de concession
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre VI : Etablissements de santé privés
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Contrat de concession du service public hospitalier
  7. Paragraphe 1 : Objet contenu et durée du contrat de concession
IdentifiantLEGIARTI000022059742
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-15 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. La concession du service public hospitalier est subordonnée :

2. 1° A la conclusion préalable par l'établissement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-4 ;

3. 2° Au respect des tarifs fixés en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R715-10-2 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022059742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.