Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 4 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 4 : Contrôle.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre VI : Etablissements de santé privés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Contrat de concession du service public hospitalier
Paragraphe 4 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000022059737
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-29 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Si, en raison de l'évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur général de l'agence régionale de santé invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en avise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.
2. Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ce contrat.