RattachementSection 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre VI : Etablissements de santé privés
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier
IdentifiantLEGIARTI000050942860
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-37 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.
2. Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.
3. La demande est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
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