Code de la santé publique · Article

Article R6161-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre VI : Etablissements de santé privés
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 5 : Dispositions applicables à certains établissements ne participant pas au service public hospitalier
IdentifiantLEGIARTI000050942860
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6161-37 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.

2. Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.

3. La demande est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R715-13-2 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050942860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.