Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre Ier : Définitions et principes généraux
Chapitre Ier : Examen de biologie médicale
Section 1 : Définitions et champ d'application
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031980333
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6211-4 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →
1. Le compte rendu des examens de biologie médicale est structuré conformément au référentiel d'interopérabilité dénommé " volet compte rendu d'examens de biologie médicale ", pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 1111-8. L'identification et l'authentification du biologiste médical sont réalisées conformément aux référentiels mentionnés à ce même alinéa. Ce compte rendu structuré est produit, conservé et échangé par voie électronique conformément aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24.
2. Lorsque le compte rendu des examens de biologie médicale est communiqué au prescripteur par voie électronique, l'échange se fait en utilisant une messagerie électronique sécurisée de santé. Dès lors qu'il contribue à la coordination des soins, le compte rendu des examens de biologie médicale est inséré dans le dossier médical personnel mentionné à l'article L. 1111-14.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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