Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre II : Directeurs des laboratoires
Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle
Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006919102
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6212-27 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 6212-24.
2. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 6212-25.