Code de la santé publique · Article

Article R6212-35

Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre II : Directeurs des laboratoires
  5. Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
  6. Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
  8. Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006919111
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6212-35 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois à compter de la cession, le cessionnaire adresse au président du conseil de l'ordre dont il relève une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession. Dans le même délai, il informe de cette cession le préfet, et, le cas échéant, les conseils de l'ordre dont relèvent les autres associés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 janvier 2016 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6223-37. Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°78-326 du 15 mars 1978 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006919111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.