Code de la santé publique · Article

Article R6212-48

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Exercice de la profession.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre II : Directeurs des laboratoires
  5. Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
  6. Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 3 : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006919124
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6212-48 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. L'associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire, quelle qu'en soit la nature, est tenu d'en informer les autres associés dans les huit jours de la date à laquelle la décision prononçant cette sanction est devenue définitive.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°78-326 du 15 mars 1978 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006919124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.