Code de la santé publique · Article

Article R6212-57

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre II : Directeurs des laboratoires
  5. Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
  6. Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 4 : Dissolution et liquidation de la société
  8. Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.
IdentifiantLEGIARTI000006919134
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6212-57 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au second alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à une personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

2. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 58 du décret n°78-326 du 15 mars 1978 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006919134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.