Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Nullité et dissolution.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre II : Directeurs des laboratoires
Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle
Sous-section 4 : Dissolution et liquidation de la société
Paragraphe 1 : Nullité et dissolution.
IdentifiantLEGIARTI000006919134
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6212-57 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au second alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à une personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
2. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 58 du décret n°78-326 du 15 mars 1978 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.