Article transféré, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Fonctionnement de la société.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre II : Directeurs des laboratoires
Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral
Sous-section 4 : Fonctionnement de la société.
IdentifiantLEGIARTI000006919167
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6212-89 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
2. Il avise l'ordre dont il relève de sa décision.