Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Cumul de fonctions à titre dérogatoire.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre II : Directeurs des laboratoires
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 3 : Cumul de fonctions à titre dérogatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006919203
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6221-10 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Toute personne désirant obtenir le bénéfice de la dérogation prévue à l'article L. 6221-9 en adresse la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département du lieu d'exploitation du laboratoire.
2. La demande est motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
3. Le préfet transmet la demande avec son avis motivé au ministre chargé de la santé.
4. La décision prise par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, est notifiée à l'intéressé par le préfet.
5. La dérogation peut être retirée dans les mêmes formes après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier ce retrait. La décision, qui est motivée, fixe la date limite à laquelle le cumul d'activités prendra fin.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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