Code de la santé publique · Article

Article R6311-28

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Cellules d'urgence médico-psychologique
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre Ier : Aide médicale urgente
  6. Section 5 : Cellules d'urgence médico-psychologique
IdentifiantLEGIARTI000033223257
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6311-28 du Code de la santé publique (version du 9 octobre 2016)Légifrance →

1. Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 6311-25-1.

2. Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033223257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.