Code de la santé publique · Article

Article R6312-1

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre II : Transports sanitaires
  6. Section 1 : Agrément des transports sanitaires
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045647331
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-1 du Code de la santé publique (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.

2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°87-965 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045647331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.