Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre II : Transports sanitaires
Section 1 : Agrément des transports sanitaires
Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.
IdentifiantLEGIARTI000006919261
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-24 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. L'agrément institué par l'article L. 6312-2 est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, dès lors que :
2. 1° Elle a préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du code de l'aviation civile ;
3. 2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondent aux normes minimales figurant aux articles R. 6312-25 à R. 6312-27 ;
4. 3° L'organisation de l'entreprise assure, pour tout transport sanitaire, la présence d'un médecin ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°73-384 du 27 mars 1973 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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