Code de la santé publique · Article

Article R6312-25

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre II : Transports sanitaires
  6. Section 1 : Agrément des transports sanitaires
  7. Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens.
IdentifiantLEGIARTI000006919262
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-25 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent :

2. 1° Une surface disponible pour l'installation d'une civière nécessaire au transport d'un malade ou d'un blessé en position couchée, l'emplacement de la civière devant être prévu de telle façon qu'en cas d'urgence celle-ci puisse être évacuée aisément et rapidement de l'appareil ;

3. 2° Un emplacement pour un ou plusieurs accompagnateurs médicaux ;

4. 3° Un espace nécessaire au matériel médical facilement accessible en vol ;

5. 4° Un dispositif de fixation pour l'ensemble du matériel.

6. Le malade ou blessé doit pouvoir être introduit aisément en position couchée à l'intérieur de l'aéronef.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article ANNEXE 2 du décret n°73-384 du 27 mars 1973 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006919262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.