Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre II : Transports sanitaires
Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres
Sous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département.
IdentifiantLEGIARTI000026335015
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-30 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.
2. La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires, le taux d'utilisation des véhicules de transports sanitaires existant ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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