Code de la santé publique · Article

Article R6312-35

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre II : Transports sanitaires
  6. Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres
  7. Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
IdentifiantLEGIARTI000026335019
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-35 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d'implantation.

2. Les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.

3. La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026335019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.