1. I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
2. -d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
3. -d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
4. -d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
5. II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :
6. -modification de la catégorie du véhicule ;
7. -modification de l'implantation du véhicule ;
8. -cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
9. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
10. 2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :
11. -la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population sur le département ;
12. -la situation locale de la concurrence ;
13. -le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ;
14. -la maîtrise des dépenses de transports de patients.
15. III.-1° Une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 ne peut faire l'objet d'aucun transfert ;
16. 2° La personne titulaire d'une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 informe l'agence régionale de santé de toute modification de l'implantation du véhicule.