Code de la santé publique · Article

Article R6312-37

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre II : Transports sanitaires
  6. Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres
  7. Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
IdentifiantLEGIARTI000045647360
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-37 du Code de la santé publique (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :

2. -d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;

3. -d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;

4. -d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.

5. II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :

6. -modification de la catégorie du véhicule ;

7. -modification de l'implantation du véhicule ;

8. -cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.

9. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.

10. 2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :

11. -la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population sur le département ;

12. -la situation locale de la concurrence ;

13. -le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ;

14. -la maîtrise des dépenses de transports de patients.

15. III.-1° Une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 ne peut faire l'objet d'aucun transfert ;

16. 2° La personne titulaire d'une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 informe l'agence régionale de santé de toute modification de l'implantation du véhicule.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2012-1007 du 29 août 2012 article 8 : Les dispositions de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux demandes déposées postérieurement au 1er septembre 2012.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045647360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.