Code de la santé publique · Article

Article R6312-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre II : Transports sanitaires
  6. Section 1 : Agrément des transports sanitaires
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000022059765
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-4 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait aux articles 9 du décret n°73-384 du 27 mars 1973 et 11 du décret n°87-965 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022059765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.