Code de la santé publique · Article

Article R6312-43

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre II : Transports sanitaires
  6. Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres
  7. Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
IdentifiantLEGIARTI000045647355
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-43 du Code de la santé publique (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.

2. Un bilan semestriel de l'utilisation des véhicules autorisés exclusivement pour les interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente est transmis par l'entreprise à l'agence régionale de santé en vue d'un examen par le sous-comité des transports sanitaires.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045647355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.