Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre II : Transports sanitaires
Section 1 : Agrément des transports sanitaires
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000022059776
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-5 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait aux articles 12 du décret n°73-384 du 27 mars 1973 et 15 du décret n°87-965 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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