Code de la santé publique · Article

Article R6313-2

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
  6. Section 1 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000022498477
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6313-2 du Code de la santé publique (version du 18 juillet 2010)Légifrance →

1. I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

2. Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.

3. II. - Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°87-964 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022498477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.