Code de la santé publique · Article

Article R6313-3

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
  6. Section 1 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000048170841
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6313-3 du Code de la santé publique (version du 8 octobre 2023)Légifrance →

1. Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires. La commission de conciliation paritaire mentionnée au II de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est réunie sous son égide.

2. Le comité est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°87-964 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048170841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.