Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
Section 2 : Sous-comité médical.
IdentifiantLEGIARTI000022498469
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6313-4 du Code de la santé publique (version du 18 juillet 2010)Légifrance →
1. Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est réuni à l'initiative de ces derniers ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres, et au moins une fois par an. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
2. Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°87-964 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 art 2 II : Le second alinéa de l'article R. 6313-4 du code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction, entre en vigueur en même temps que le décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010. (Entrée en vigueur indéterminée)
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