Code de la santé publique · Article

Article R6313-5

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
  6. Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000026708654
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6313-5 du Code de la santé publique (version du 2 décembre 2012)Légifrance →

1. Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :

2. 1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;

3. 2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;

4. 3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;

5. 4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

6. 5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ;

7. 6° Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;

8. 7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;

9. 8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;

10. 9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :

11. a) Deux représentants des collectivités territoriales ;

12. b) Un médecin d'exercice libéral.

13. Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.

14. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°87-964 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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