RattachementSection 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000026708651
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6313-6 du Code de la santé publique (version du 2 décembre 2012)Légifrance →
1. Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2.
2. Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et des observations de l'intéressé.
3. Le sous-comité peut être saisi par l'un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports sanitaires.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°87-964 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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