Code de la santé publique · Article

Article R6313-7

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
  6. Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000026708649
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6313-7 du Code de la santé publique (version du 2 décembre 2012)Légifrance →

1. En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°87-964 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026708649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.