Code de la santé publique · Article

Article R6314-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre.
IdentifiantLEGIARTI000022059887
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6314-4 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :

2. 1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à l'agence régionale de santé ;

3. 2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°87-965 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022059887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.