RattachementSection 2 : Dispositions particulières au transport terrestre.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre IV : Dispositions pénales
Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre.
IdentifiantLEGIARTI000022059887
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6314-4 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :
2. 1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à l'agence régionale de santé ;
3. 2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°87-965 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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