Code de la santé publique · Article

Article R6316-10

Article transféré, en vigueur du 1er mars 2018 au 5 juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre VI : Télémédecine
  6. Section 3 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000036658345
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6316-10 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juin 2021 (décret n° 2021-707 du 3 juin 2021, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6316-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036658345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.