Article transféré, en vigueur du 1er mars 2018 au 5 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Organisation
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre VI : Télémédecine
Section 3 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000036658345
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6316-10 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2018)Légifrance →
1. Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.