Article transféré, en vigueur du 22 octobre 2010 au 5 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Organisation
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre VI : Télémédecine
Section 3 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000022934345
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6316-9 du Code de la santé publique (version du 22 octobre 2010)Légifrance →
1. Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une activité de télémédecine s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.