Code de la santé publique · Article

Article R6316-9

Article transféré, en vigueur du 22 octobre 2010 au 5 juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre VI : Télémédecine
  6. Section 3 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000022934345
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6316-9 du Code de la santé publique (version du 22 octobre 2010)Légifrance →

1. Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une activité de télémédecine s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juin 2021 (décret n° 2021-707 du 3 juin 2021, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6316-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022934345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.