Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre II : Chirurgie esthétique
Section 1 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000054896431
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6322-11 du Code de la santé publique (version du 26 septembre 2026)Légifrance →
1. La caducité de l'autorisation est constatée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le délai de trois ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6322-1 court à partir du jour de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation.
2. La durée de validité des autorisations est de sept ans. Pour la première autorisation, cette durée est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue au même article. Pour le renouvellement de l'autorisation, cette durée est comptée à partir du lendemain de l'expiration de la précédente autorisation.
3. La confirmation de l'autorisation en cas de cession ne modifie pas la durée de l'autorisation en cours de validité.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-891 du 23 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux autorisations délivrées ou renouvelées à compter de l'entrée en vigueur du même décret.
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