Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre II : Chirurgie esthétique
Section 1 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000022060012
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6322-12 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 sont prises par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions définies par l'article L. 6122-13. Elles sont motivées. Elles sont notifiées et publiées selon les modalités prévues à l'article R. 6322-9.
2. La suspension ne proroge pas la durée de l'autorisation, sous réserve de ce qui est prévu à l'article R. 6322-13.