Code de la santé publique · Article

Article R6322-50

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Publicité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre II : Chirurgie esthétique
  6. Section 5 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000054896420
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6322-50 du Code de la santé publique (version du 26 septembre 2026)Légifrance →

1. Sont considérées comme déloyales et, en application du quatrième alinéa de l'article L. 6322-1, interdites les communications commerciales en faveur d'un établissement titulaire de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du même article qui constituent une pratique commerciale déloyale au sens des articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation, notamment lorsqu'elles créent une confusion avec une intervention chirurgicale à visée thérapeutique ou qu'elles garantissent des résultats de prestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054896420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.