Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Section 1 : Pratiques commerciales déloyales
IdentifiantLEGIARTI000032227301
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
2. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
3. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
4. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
Numérotation : Avant le 6 août 2008, ce texte figurait à l'article L120-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-1 portait un autre texte (« I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est… »), devenu les articles L121-2, L121-3 et L121-5 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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