Code de la consommation · Article

Article L121-5

Article en vigueur depuis le 23 février 2017.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
  5. Section 1 : Pratiques commerciales déloyales
  6. Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
IdentifiantLEGIARTI000034072564
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-5 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels.

Numérotation : Avant le 19 mars 2014, ce texte figurait aux articles L121-1 et L121-1-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-5 portait un autre texte (« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale… »), devenu l'article L132-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034072564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.