Textes › Article L132-1
Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Code Code de la consommation
Rattachement Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses Partie législative nouvelle Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Titre III : SANCTIONS Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées Section 1 : Pratiques commerciales interdites Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses Identifiant LEGIARTI000032227122
Texte parent LEGITEXT000006069565
Référence article L132-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)copier Légifrance →
1. Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
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