Code de la consommation · Article

Article L132-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre III : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
  5. Section 1 : Pratiques commerciales interdites
  6. Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
IdentifiantLEGIARTI000032227122
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L132-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-5 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L132-1 portait un autre texte (« Dans les contrats conclus entre professionnels et… »), devenu les articles L212-1, L212-3 et L241-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.