Code de la santé publique · Article

Article R6322-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre II : Chirurgie esthétique
  6. Section 1 : Autorisation
IdentifiantLEGIARTI000022060014
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6322-9 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.

2. Elles sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement ou de rejet fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département. Il est fait mention à ce recueil des décisions implicites de reconduction de l'autorisation prévues à l'article R. 6322-6 et de la date à laquelle elles prennent effet.

4. Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre une attestation de ces décisions implicites aux bénéficiaires, sur leur demande.

5. La demande par laquelle est sollicitée la communication des motifs d'une décision implicite de rejet intervenue en application de l'article R. 6322-6 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née ; les motifs sont indiqués au demandeur dans le mois qui suit la réception de cette lettre.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R740-9 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022060014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.