RattachementSection 1 : Soins dispensés aux détenus.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte
Chapitre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Section 1 : Soins dispensés aux détenus.
IdentifiantLEGIARTI000022840927
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6411-3 du Code de la santé publique (version du 19 septembre 2010)Légifrance →
1. Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé, après avis du conseil de surveillance de cet établissement.