Code de la santé publique · Article

Article R6411-3

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Soins dispensés aux détenus.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte
  5. Chapitre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  6. Section 1 : Soins dispensés aux détenus.
IdentifiantLEGIARTI000022840927
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6411-3 du Code de la santé publique (version du 19 septembre 2010)Légifrance →

1. Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le préfet de Mayotte, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé, après avis du conseil de surveillance de cet établissement.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R723-1 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022840927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.