Code de la santé publique · Article

Article R6412-11

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2007 au 19 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Comités de l'organisation sanitaire de Mayotte.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte
  5. Chapitre II : Equipement sanitaire
  6. Section 3 : Comités de l'organisation sanitaire de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006919418
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6412-11 du Code de la santé publique (version du 1er février 2007)Légifrance →

1. Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :

2. 1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;

3. 2° Le médecin inspecteur de santé publique compétent pour Mayotte ;

4. 3° Un fonctionnaire désigné par le préfet de Mayotte ;

5. 4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;

6. 5° Un maire désigné par le préfet de Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;

7. 6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

8. 7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;

9. 8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;

10. 9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;

11. 10° Deux représentants des syndicats médicaux représentés à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;

12. 11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;

13. 12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;

14. 13° Deux représentants des usagers ;

15. 14° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte.

16. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R724-7 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006919418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.