Code de la santé publique · Article

Article R6413-5

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte
  5. Chapitre III : Coopération
  6. Section unique.
IdentifiantLEGIARTI000006919440
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6413-5 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Siègent à la conférence sanitaire :

2. 1° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;

3. 2° Un conseiller général, désigné par le conseil général.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R725-5 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006919440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.