Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection unique.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte
Chapitre III : Coopération
Section unique.
IdentifiantLEGIARTI000006919440
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6413-5 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Siègent à la conférence sanitaire :
2. 1° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;
3. 2° Un conseiller général, désigné par le conseil général.