Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Assistants et assistants associés.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte
Chapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
Section 3 : Assistants et assistants associés.
IdentifiantLEGIARTI000006919448
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6414-7 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Les assistants en fonctions dans un établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 22-3 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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