Article abrogé, en vigueur du 6 février 2004 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Conditions générales de mise sur le marché et de mise en service des dispositifs médicaux
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 bis : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Titre 1 : Dispositifs médicaux
Chapitre 1 : Dispositions générales
Section 3 : Conditions générales de mise sur le marché et de mise en service des dispositifs médicaux
IdentifiantLEGIARTI000006801594
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R665-8 du Code de la santé publique (version du 6 février 2004)Légifrance →
1. Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France doit être revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article R. 665-7.
2. Toutefois, le marquage CE n'est pas requis pour les dispositifs sur mesure définis à l'article R. 665-24 et pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques mentionnés à l'article R. 665-25.