Code de la santé publique · Article

Article R665-8

Article abrogé, en vigueur du 6 février 2004 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Conditions générales de mise sur le marché et de mise en service des dispositifs médicaux
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 bis : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
  3. Titre 1 : Dispositifs médicaux
  4. Chapitre 1 : Dispositions générales
  5. Section 3 : Conditions générales de mise sur le marché et de mise en service des dispositifs médicaux
IdentifiantLEGIARTI000006801594
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R665-8 du Code de la santé publique (version du 6 février 2004)Légifrance →

1. Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France doit être revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article R. 665-7.

2. Toutefois, le marquage CE n'est pas requis pour les dispositifs sur mesure définis à l'article R. 665-24 et pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques mentionnés à l'article R. 665-25.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R5211-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.